Le droit européen à indemnisation en cas de retard important d’un vol de passagers s’étend aux trajets à destination d’un Etat tiers avec correspondance hors de l’UE.
Le règlement européen (n° 261/2004) « établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol » s’applique aux trajets aériens qui relient suivant une même réservation un aéroport de départ situé dans l’UE à un aéroport d’arrivée situé en dehors de l’UE, tout en effectuant une correspondance avec (ou sans) changement d’appareil dans un aéroport également situé en dehors de l’UE. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a étendu par un arrêt du 31 mai 2018 (C-537/17) l’application de la réglementation indemnitaire des Etats membres aux vols de passagers avec correspondance(s) en dehors de l’UE.
En l’occurrence, une ressortissante allemande, Madame W, avait réservé auprès d’une compagnie marocaine, la société R, un vol au départ de Berlin (Allemagne) et à destination d’Agadir (Maroc), lequel comprenait une escale à Casablanca (Maroc), assortie d’un changement d’appareil. Après avoir débarqué d’un premier avion à l’aéroport de Casablanca, elle n’avait pu embarquer à bord d’un deuxième avion pour Agadir, les autorités marocaines lui ayant opposé la réattribution par erreur du siège qui lui était réservé à un autre passager.
La compagnie aérienne de réservation lui proposa d’embarquer quelques heures plus tard à bord de l’un de ses appareils pour un autre vol à destination d’Agadir, lequel avait atterri avec un retard de quatre heures sur l’horaire initial de réservation. Madame W demanda à la société R qu’elle l’indemnise de son temps perdu sur le fondement du règlement européen précité. La compagnie aérienne refusa au motif qu’elle ne pouvait faire valoir un droit communautaire à indemnisation sur un vol reliant des aéroports situés en dehors de l’UE.
Saisie par le Tribunal régional de Berlin d’une question préjudicielle, la CJUE a interprété le droit réglementaire à indemnisation de telle sorte qu’il couvre l’ensemble des correspondances intégrées à la réservation d’un transport unique de passagers depuis un point A situé dans l’UE jusqu’à un point B situé en dehors de l’UE, indépendamment de tout changement(s) d’appareil(s).
Sur la prescription des actions en nullité et en réparation du préjudice pour abus de majorité.
Monsieur X, Madame Y, Madame A et la société à responsabilité limitée (SARL) M ont constitué en 2004 une SARL N gérée par Madame A. Lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) du 27 juin 2008, les associés ont consenti une rémunération à Madame A. Le 15 décembre 2008, l’associée-gérante a conclu pour le compte de la société N un contrat de travail avec Madame Y, lequel prit fin en mars 2010. Le 26 décembre 2011, Monsieur X assigna notamment la société N et ses associés en annulation des résolutions adoptées par l’AGE depuis 2009 consentant une rémunération à la gérante (Madame A), en condamnation de Madame A à restituer à la société N les sommes perçues au titre de ces résolutions et en condamnation solidaire de Madame Y, de Madame A et de la société N en réparation de son préjudice d’associé au titre de l’abus de majorité prétendument commis à son détriment.
Les juges de cassation validèrent l’applicabilité de la prescription triennale à l’action en nullité fondée sur un abus de majorité en vertu de l’article L235-9 du code de commerce, avant de censurer la position des juges du fond quant à la détermination de son point de départ en l’espèce. Au lieu de s’en tenir à la date du 27 juin 2008 pour commencer à faire courir la prescription de l’action visant l’ensemble des délibérations qui ont alloué une rémunération à Madame A, ils auraient dû écarter toutes celles qui étaient postérieures au 25 décembre 2008, soit effectuées moins de trois ans avant l’assignation du 26 décembre 2011.
La Chambre commerciale invalida également au visa de l’article 1240 (ex-article 1382) du code civil l’application d’un délai de prescription de trois ans à l’action en réparation du préjudice causé pour un abus de majorité, celui-ci étant de cinq ans. Enfin les juges de cassation rejetèrent la prescription triennale de l’action visant le contrat de travail de Madame Y, les juges du fond n’ayant pas même recherché à établir le caractère non-dissimulé de sa conclusion, alors qu’elle était alléguée par Monsieur X et qu’une telle dissimulation était de nature, selon l’article L223-23 du code de commerce, à reporter le point de départ du délai de trois ans au jour de sa révélation.
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