top of page
NOS ACTUALITÉS

Actualités jurisprudentielles [Procédures collectives]



Seul le liquidateur a le pouvoir d’agir en fixation de la contribution aux pertes sociales des associés d’une société en cours de liquidation judiciaire d’après l’article 1832 alinéa 3 du code civil.


Par un arrêt du 3 mai 2018 (n° 15-20348) , la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la recevabilité en appel d’une demande formulée par deux associés sur le fondement de l’article 1832 du code civil, laquelle visait à condamner deux autres associés à hauteur de leur part contributive aux pertes d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA) en liquidation judiciaire.


L’entreprise en difficulté comptait deux couples d’associés, les consorts Y, dont Monsieur était gérant, et les consorts Z. Les problèmes économiques et financiers rencontrés par ces quatre personnes ont conduit à la liquidation de la SCEA. Estimant que les associés Y avaient commis plusieurs fautes de gestion, les associés Z ont cherché à engager leur responsabilité dans la déconfiture de la société. A titre reconventionnel, les associés Y ont sollicité la condamnation des associés Z au titre de leur contribution aux pertes de l’entreprise et à proportion de leurs parts sociales.


Les juges de la Cour d’appel de Nîmes ont donné droit à la demande reconventionnelle des époux Y en condamnant Monsieur et Madame Z à leur payer diverses sommes d’argent en application de l’article 1832 alinéa 3 du code civil, alors que cette demande aurait dû être relevée d’office comme étant irrecevable. Telle est la raison qui justifie la censure partielle de l’arrêt attaqué par la Cour de cassation.



Les juges du fond apprécient souverainement le montant de la condamnation de plusieurs gérants, dont l’un fait l’objet d’une procédure collective à titre personnel pour l’exercice d’une autre activité professionnelle, à hauteur de leur responsabilité individuelle pour insuffisance d’actif. 


En l’espèce, la mise en redressement puis en liquidation judiciaires d’une société de transport avait entraîné la désignation d’un liquidateur, lequel avait décidé de poursuivre les gérants de cette entreprise, Monsieur et Madame X, en responsabilité pour insuffisance d’actif. Madame X se trouvant en redressement judiciaire dans le cadre d’une autre activité professionnelle, le liquidateur assigna le mandataire judiciaire de celle-ci en intervention forcée.


Le 15 septembre 2016, la Cour d’appel de Nîmes condamna les époux X sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce à rembourser in solidum 70% du montant de l’insuffisance d’actif à laquelle chacun d’eux avait contribué par diverses fautes de gestion. Les deux gérants contestèrent la commission desdites fautes à l’occasion d’un pouvoir en cassation.


La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi dans un arrêt du 9 mai 2018 (n° 16-26684), lequel rappelle le pouvoir souverain d’appréciation dont bénéficient les juges du fond quant à l’évaluation du montant de la contribution d’un ou de plusieurs gérants à l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire.


Les juges précisent en outre qu’il ne leur appartient pas de contrôler le caractère proportionné de ce montant et que le placement en redressement judiciaire de Madame X dans l’exercice d’une autre activité professionnelle n’affecte en rien l’application de l’article L651-2 du code de commerce.

Comments


bottom of page