Cet article a été mis à jour le 22.06.2020. Les éléments nouveaux sont écrits en rouge.
Adoptée en application de la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 proroge une série de « délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ».
I. PROROGATION DES DÉLAIS ET MESURES NON-CONTRACTUELLES
A. CHAMP D’APPLICATION
1. Les dates à considérer (article 1.I)
La prorogation s’applique « aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
Les délais arrivant à échéance pendant la période allant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, sont prorogés.
Les délais arrivés à échéance avant le 12 mars 2020 ou qui arriveront à échéance après le 23 juin 2020 ne sont pas prorogés.
2. Les délais et mesures visés
La prorogation ne s’applique pas (article 1.II) en matière :
« de droit pénal et de procédure pénale » ;
d’« élections régies par le code électoral et [de] consultations auxquelles ce code est rendu applicable » ;
d’« édiction et [de] mise en œuvre de mesures privatives de liberté » ;
de « procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique » ;
d’« obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier » ;
ni aux :
« délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci »;
« délais pour l'établissement des actes de l'état civil relatant des événements survenus à compter du 24 mai 2020 ».
En revanche, la prorogation s’applique (article 1.III) « aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020 ».
B. PROROGATION
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli [ente le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois [soit avant le 23 août 2020 inclus au plus tard] (article 2 de l’ordonnance).
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».
En bref, les mesures non-contractuelles, sanctionnées par la législation ou la réglementation en vigueur et dont la réalisation devait intervenir entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, pourront être réalisées :
à compter du 24 juin 2020 ;
conformément au délai prévu - ou restant - pour chacune d’elles;
sous réserve de la date butoir du 23 août 2020 inclus.
Les mesures contractuelles ne sont pas concernées par l’ordonnance. Ainsi, le « paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat » (rapport au Président de la République) hors cas de force majeure (article 1218 du code civil) ou de suspension pour impossibilité d’agir (article 2224 du code civil) – voir notre article sur les effets du coronavirus en droit des contrats.
Une zone d’ombre subsiste quant à l’effet juridique de la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus sur la prorogation des délais qui avaient déjà commencé à courir avant le 12 mars 2020.
Le gouvernement devra préciser s’il s’agit d’une suspension (article 2230 du code civil) ou d’une interruption (article 2231 du code civil).
En cas de suspension, les jours déjà courus avant le 12 mars 2020 réduiront d’autant la prorogation du délai imparti à compter du 24 juin 2020.
En cas d’interruption, les jours déjà courus avant le 12 mars 2020 seront effacés, si bien que le délai initialement imparti recommencera à zéro le 24 juin 2020.
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 clarifie la portée de l’ordonnance 2020-306 (article 2) en soulignant que le report exceptionnel des échéances comprises entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus ne s’applique pas :
« aux délais de réflexion,
de rétractation
ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement,
ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits » (article 2 de l’ordonnance 2020-427).
Ces délais échappent à la prorogation dès lors qu’ils ne sont pas prescrits à peine de sanction ou de déchéance d’un droit.
Entre autres, il s’agit des délais :
de réflexion en matière d’offre de contrat de travail, de crédit immobilier, de prêt viager hypothécaire, d’enseignement à distance, de divorce par consentement mutuel, etc.;
de rétractation ou de renonciation en matière de rupture conventionnelle, d’assurance, de services bancaires ou financiers, de crédit à la consommation, de courtage matrimonial, de démarchage téléphonique, de succession, etc.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-666 modifie l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 en lui ajoutant un nouvel alinéa relatif aux délais d’opposition ou de contestation. Son but étant uniquement de préciser l’interprétation de la disposition d’origine, il est d’effet rétroactif au 25 mars 2020.
Ses termes sont les suivants : « Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire ».
Par suite, l’expiration du délai d’opposition ou de contestation à une opération entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, puis sa prorogation en application de l’ordonnance n° 2020-666 (article 2), ne fait pas obstacle à la réalisation de cette opération dès le 24 juin 2020.
En matière de cession d’un fonds de commerce, le créancier du cédant dispose d’un délai d’opposition de 10 jours à compter de la dernière des publications obligatoires de l’opération dans un journal d’annonces légales (article L141-14 du code de commerce).
L’expiration prévue de ce délai le 10 juin 2020 et sa prorogation de 10 jours entre le 24 juin et le 3 juillet 2020 n’empêchent pas le versement du prix de cession au cédant dès le 24 juin 2020. Le créancier qui fait opposition à la cession le 28 juin 2020, alors que le versement du prix de cession est intervenu le 25 juin 2020, ne pourra récupérer le montant de sa créance qu’auprès du cédant, l’acquéreur étant libéré à l’égard des tiers en application de l’article L141-17 du code de commerce. La prorogation du délai d’opposition au profit du tiers n’est pas opposable à l’acquéreur.
II. PROROGATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
« Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance [entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus] sont prorogées de plein droit jusqu’[au 23 septembre 2020 inclus] :
1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 » (article 3 de l’ordonnance).
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ajoute que la prorogation des mesures administratives et juridictionnelles, dont l’échéance devait normalement intervenir entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus (article 3 de l’ordonnance 2020-406) ne fait « pas obstacle à l'exercice, par le juge ou l'autorité compétente, de ses compétences
pour modifier ces mesures ou y mettre fin,
ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine.
Dans tous les cas, le juge ou l'autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire » (article 3 de l’ordonnance 2020-427).
III. PROROGATION DES EFFETS DE CERTAINES CLAUSES CONTRACTUELLES
« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré [entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus].
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter [du 24 juillet 2020] si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant […].
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus [entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus] » (article 4 de l’ordonnance).
Concrètement, les sanctions d'inexécution prévues à l’échéance d’un délai déterminé, qui :
1. ont commencé à s’appliquer avant le 12 mars 2020 et continuent à courir après le 12 mars 2020, sont suspendues entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, puis redeviennent applicables à compter du 24 juin 2020 (ex. des astreintes ayant commencé à courir avant le 12 mars);
2. doivent commencer à s'appliquer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, sont suspendues jusqu'au 23 juin 2020 inclus, puis deviennent applicables à compter du 24 juillet 2020, sous réserve d'un règlement entre le 24 juin et le 23 juillet 2020 inclus (ex. de la déchéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus d'un terme pour non remboursement d'une échéance de prêt).
3. commenceront à s’appliquer à partir du 24 juin 2020, ne seront pas suspendues et s’appliqueront immédiatement (ex. du délai de résolution contractuelle qui expire après le 23 juin 2020).
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 apporte des modifications au régime (article 4 de l’ordonnance n° 2020-306) des sanctions d'inexécution prévues à l’échéance d’un délai déterminé qui :
ont commencé à s’appliquer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus (i) ;
ou doivent commencer à s’appliquer à partir du 24 juin 2020 (ii).
i. Dans le premier cas de figure, le délai d’un mois qui était accordé entre la fin de la suspension et l’application des sanctions d'inexécution n’est plus applicable dans le premier cas : « Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation [avant le 23 juin 2020 inclus], la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée [non plus au 24 juillet 2020, mais] d'une durée […] égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée » (article 4 de l’ordonnance n° 2020-427).
La circulaire (CIV/03/20) de présentation des dispositions de l'ordonnance n° 2020-427 illustre cette modification à l'aide des deux exemples suivants (p. 7) :
« Un contrat conclu le 1er février 2020 devait être exécuté le 20 mars 2020, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. En vertu du dispositif mis en place par l’ordonnance, les effets de la clause seront reportés d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 et le 20 mars, ce report courant à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Ainsi si la période juridiquement protégée prenait fin le 24 juin, la clause résolutoire prendrait effet le 3 juillet (fin de la période juridiquement protégée + 8 jours) ».
« Un contrat conclu le 15 mars 2020 devait être exécuté avant le 1er mai 2020, une clause pénale prévoyant une sanction de 100 euros par jour de retard. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. En vertu du dispositif mis en place par l’ordonnance, les effets de la clause seront reportés d’une durée égale au temps écoulé entre le 15 mars et le 1er mai, ce report courant à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Ainsi si la période juridiquement protégée prenait fin le 24 juin, la clause pénale commencerait à courir le 9 août (fin de la période juridiquement protégée + 1 mois + 16 jours) ».
ii. Dans le second cas de figure, le principe antérieur de non-suspension et d’application immédiate de la sanction d’inexécution est remplacé par un nouveau principe de report du délai : « La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après [le 23 juin 2020], est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, [le 24 juin 2020] ».
La circulaire d’information susvisée en donne les deux exemples ci-après (p. 8) :
« Un contrat conclu le 1er février 2020 devait être exécuté le 1er juillet 2020, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. En vertu du dispositif mis en place par la présente ordonnance, les effets de la clause résolutoire seront reportés d’une durée égale à celle de la période juridiquement protégée, ce report courant à compter du 1er juillet 2020. Ainsi si la période juridiquement protégée devait prendre fin le 24 juin, le report serait de 3 mois et 12 jours ; la clause résolutoire prendrait donc effet le 13 octobre 2020 ».
« Un contrat conclu le 1er avril 2020 devait être achevé avant le 1er juillet 2020, une clause pénale prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. En vertu du dispositif mis en place par la présente ordonnance, les effets de la clause pénale seront reportés d’une durée égale au temps écoulé entre le 1er avril et la fin de la période juridiquement protégée, ce report courant à compter du 1er juillet 2020. Ainsi, si la période juridiquement protégée devait prendre fin le 24 juin, le report serait de 2 mois et 23 jours à compter du 1er juillet 2020 et la clause pénale prendrait donc effet le 24 septembre ».
IV. PROLONGATION DU DÉLAI POUR RÉSILIER OU DÉNONCER UNE CONVENTION
« Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent [entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus], [jusqu’au 23 août 2020 inclus] » (article 5 de l’ordonnance).
Le dispositif s’applique de plein droit à toutes les conventions de nature civile.
V. SUSPENSION DES DÉLAIS IMPOSÉS À L’ADMINISTRATION
« Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de [l’administration] peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'[au 23 juin 2020 inclus].
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir [entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus] est reporté [au 24 juin 2020].
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis [à l’administration] pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public ».
Enfin, « les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu'au 30 mai 2020 inclus » (article 7 de l’ordonnance).
VI. SUSPENSION DES DÉLAIS IMPOSÉS PAR L’ADMINISTRATION
« Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'[au 23 juin 2020 inclus], sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir [entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus] est reporté [au 24 juin 2020] » (article 8 de l’ordonnance).
VII. EXCEPTIONS À LA SUSPENSION DES DÉLAIS ADMINISTRATIFS
« Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret [à venir] détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.
Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d'en informer les personnes concernées » (article 9).
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 prévoie que les exceptions à la suspension des délais imposés à ou par l’administration pourront être introduites par décret, en plus des six motifs déjà prévus (article 9 de l’ordonnance 2020-427), pour :
la « sauvegarde de l’emploi et de l’activité » ;
ou la « sécurisation des relations de travail et de la négociation collective » (article 7 de l’ordonnance 2020-427).
En application de ces nouvelles exceptions, le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 prévoie la reprise à compter du 26 avril 2020 d’une liste de délais qui étaient jusqu’alors suspendus en vertu des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-406.
Il s’agit notamment des délais :
- de validation ou homologation :
de l’accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi
du plan de sauvegarde de l’emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ;
- d’homologation de la rupture conventionnelle ;
- de notification de la validation d’un accord collectif de rupture conventionnelle collective ;
- d’instruction de la demande de dérogation à la durée maximale absolue ou moyenne du travail ;
- de décisions de l’inspection du travail sur des demandes :
de notification de l’autorisation du recours à des horaires individualisés ;
de dépassement de la durée maximale de travail quotidien;
de dérogation à la durée minimale de repos quotidien ;
- de mise en demeure de l’employeur qui soumet un salarié dans une situation dangereuse.
VIII. EXTENSION DES ACCORDS DE BRANCHE
Afin de faciliter l’extension des accords de branche conclus entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus en relation avec la crise du covid-19, deux délais ont été raccourcis en vertu d’un décret n° 2020-441 du 17 avril 2020. Sont limitativement concernés les accords:
dont l’objet vise exclusivement à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du covid-19 ;
dont l’avis d’extension n’a pas été publié au 18 avril 2020 ;
Ainsi, par dérogation :
à l’article D2261-3 du code du travail, les organisations et personnes intéressées ont un délai de huit jours, contre quinze en principe, pour faire connaître leurs observations à compter de la publication de l’avis d’extension au journal officiel ;
et à l’article D2261-4-3 du code du travail, les organisations syndicales disposent d’un délai de huit jours, contre un mois en principe, pour demander la saisine d’un groupe d’experts à compter de la publication de l’avis d’extension au journal officiel.
IX. SUSPENSION DES ÉLECTIONS AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire (article 9), l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel dispose : « Lorsque l'employeur a engagé la procédure définie à l'article L2314-4 du code du travail avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020 inclus » (article 1.I). Son article 2 ajoute : « La procédure définie à l'article L. 2314-4 du code du travail est engagée par l'employeur à une date qu'il fixe librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d'engager cette procédure, dans les cas suivants :
1° Lorsque, entre la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 31 août 2020 inclus, les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation ;
2° Lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'employeur n'a pas engagé le processus électoral alors que les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation ».
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